17. Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l’ordre à l’huissier, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des rapports, dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’huissier doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 98-01-29, a. 17.